S-4.2, r. 23 - Règlement sur les renseignements devant être transmis par les établissements au ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
5.3. Tout établissement public ou privé conventionné transmet au ministre les renseignements mentionnés à l’annexe VII à l’égard des usagers suivants, pourvu qu’il les recueille:
1°  toute personne âgée pour laquelle il a effectué un repérage de la perte d’autonomie ou pour laquelle il a reçu un formulaire de repérage de la perte d’autonomie dûment complété, que le repérage démontre ou non une perte d’autonomie;
2°  tout usager majeur ou mineur émancipé pour lequel il a effectué une évaluation de la perte d’autonomie à l’aide d’outils reconnus, que l’évaluation démontre ou non une perte d’autonomie, ou auquel il dispense des services en raison d’incapacités significatives et persistantes, même si un repérage ou une évaluation n’a pas préalablement été effectué.
D. 753-2014, a. 1.